Halakhot du Hafets Haïm
Halakha 133 / 215

Hilkhot Lachon Hara, chapitre 10, section 2

Les voici : a) On doit avoir vu l'acte soi-même et non l'avoir seulement entendu d'autres, à moins d'avoir vérifié soi-même par la suite que c'était vrai.

b) On doit faire très attention à ne pas décider immédiatement qu'il s'agissait de vol, de brigandage, de dommage ou d'autres choses semblables, mais examiner soigneusement l'affaire pour voir si elle entre dans ces catégories.

c) On doit d'abord réprimander le fauteur avec douceur, car cela pourrait servir et le faire changer de conduite. S'il n'écoute pas, on peut alors dire au public sa mauvaise action envers son prochain. (Si l'on sait qu'il n'acceptera pas la réprimande, cela est expliqué plus loin au paragraphe 7.)

d) On ne doit pas exagérer la mauvaise action.

e) L'intention doit être dans un but utile, comme expliqué plus loin au paragraphe 4, et non pour le plaisir de dénigrer la personne ou à cause d'une haine antérieure.

f) Si l'on peut obtenir ce but utile d'une manière ou d'une autre sans dire de lachon hara sur la personne, on ne doit pas parler d'elle.

g) On ne doit pas, par son récit, causer à la personne plus de dommage que la halakha ne l'exige, c'est-à-dire plus que celui qui aurait été causé si l'on avait témoigné contre elle devant un Beth Din. Nous l'expliquons plus loin dans les Hilkhot Rekhilout, chapitre 9.