Halakhot du Hafets Haïm
Halakha 72 / 215

Hilkhot Lachon Hara, chapitre 4, section 4

Cependant, s'il s'agit d'une faute grave, comme l'adultère ou la consommation d'aliments interdits, et que ces fautes sont connues de tous les Juifs, alors la divulgation de ses actes dépend des circonstances.

S'il est un Juif ordinaire à tous autres égards, généralement pratiquant et évitant la plupart des fautes, et qu'on ne l'a vu transgresser une mitsva en privé qu'une seule fois, nous devons supposer qu'il a fait techouva, et il est interdit de divulguer sa faute. Cependant, il faut parler à cette personne en privé et avec discrétion de la faute qu'elle a commise devant D.ieu, afin qu'elle ne répète pas son acte et ne vienne pas à fauter de nouveau.

Si cette personne est un érudit en Torah, il est interdit de continuer à la soupçonner même d'avoir commis une faute, car il a très probablement déjà fait techouva, comme l'ont enseigné nos Sages : « Si tu as vu un talmid 'hakham commettre une faute la nuit, ne nourris à son égard aucun soupçon ni doute le lendemain, car il a très certainement fait techouva. »