Hilkhot Lachon Hara, chapitre 4, section 7
L'obligation de juger favorablement concerne spécifiquement celui qui éprouve du remords après avoir commis une faute. Mais si l'observateur a examiné le mode de vie de cette personne et constaté qu'elle n'a aucune crainte de D.ieu et se conduit constamment d'une manière contraire à la Torah, comme celui qui méprise la Torah et les mitsvot, ou qui considère une certaine avéra comme sans importance alors que toute la société sait que cette avéra est interdite, dans ce cas il est permis de l'avilir entièrement et de révéler sa honte en privé comme en public. Et si cette personne fait ou dit quelque chose d'ambigu, qui peut être interprété en bien ou en mal, on est tenu de le juger défavorablement, puisqu'il s'est clairement montré être un racha. Nos Sages ont dit : « Ne lèse pas ton prochain » — c'est-à-dire celui qui est avec toi dans la Torah et les mitsvot, ne le lèse pas par tes paroles. Mais celui qui a fermé son cœur à la Torah de Hachem, il est permis de l'humilier à cause de ses propres actes, de rendre public son mode de vie répugnant et de le rabaisser.