Halakhot du Hafets Haïm
Halakha 145 / 215

Hilkhot Lachon Hara, chapitre 10, section 14

Toutefois, concernant cette permission, il faut être très vigilant à remplir toutes les conditions énoncées au début du chapitre, car on peut facilement être entraîné par le mauvais penchant et devenir un baal lachon hara. C'est pourquoi je les reprends ici plus en détail. La règle est la suivante : si l'on sait que celui qui a mal agi ne s'est pas repenti et que l'on a l'intention d'apporter un bienfait, on peut parler de lui si les conditions suivantes sont remplies.

1) Il faut avoir vu l'incident soi-même et non l'avoir entendu d'autrui. Même si l'on a subi un tort, qui dit que c'est cette personne qui l'a causé ?

2) Il faut veiller à ne pas conclure aussitôt que l'incident constitue un vol, un dommage, une humiliation ou autre chose semblable, mais d'abord bien examiner, selon les voies de la Torah, si l'on est dans son droit et l'autre dans son tort. C'est très difficile, car l'homme ne se voit pas sous un mauvais jour et considère ses actes comme justes. Si l'on se trompe sur ce point, on se rend coupable de calomnie (motsi chem ra), qui est pire que le lachon hara.

3) Si l'on estime qu'il serait utile de parler à la personne elle-même, il faut d'abord lui parler.

4) Il faut veiller à ce que le récit ne contienne aucun mensonge ni aucune exagération, sinon le récit sera du lachon hara et l'on transgressera de nombreux interdits mentionnés dans l'introduction. Ainsi, c'est un grand interdit d'omettre un détail qui atténue le mal de la personne, même s'il ne la disculpe pas. Car lorsque les auditeurs entendent ce détail, la personne est moins dénigrée.

5) L'intention doit être d'apporter un bienfait, car c'est là la raison principale de cette permission, comme il a été dit au paragraphe 13.

6) Si l'on peut obtenir ce bienfait d'une autre manière, sans parler de la personne, il est interdit d'en parler. Si l'on peut amoindrir la faute de la personne tout en obtenant le même bienfait, c'est une mitsva de le faire et de ne pas révéler tout son mal.

7) La personne ne doit pas subir, du fait de nos paroles, un dommage plus grand que celui qu'elle mériterait selon la halakha si des témoins avaient déposé contre elle devant un tribunal rabbinique.