Halakhot du Hafets Haïm
Halakha 196 / 215

Hilkhot Rekhilout, chapitre 9, section 5

Une autre règle importante : la permission du paragraphe 1 ne s'applique que si l'association n'a pas été conclue, mais seulement convenue. Si elle a été conclue (selon les diverses manières de le faire), cela dépend. Si l'on sait que Chimon ne nuira pas à Réouven mais veillera seulement à se préserver d'un dommage, et que les conditions du paragraphe 2 sont remplies, on peut lui parler de Réouven, et on doit le faire. Mais si l'on sait que Chimon croira immédiatement l'histoire (soit parce qu'il croit toujours les récits malveillants sur les gens, soit parce qu'il y a des signes que l'histoire est vraie, soit parce qu'il se fie beaucoup à celui qui dit la rekhilout) et se fera justice lui-même, en annulant illégalement l'association ou en causant un autre dommage, on ne doit pas dire la rekhilout. Cela s'applique même si le dommage n'est pas plus grand que si l'on avait dit la rekhilout avec un autre témoin devant un beit din, car, en tant que témoin unique, le beit din ne l'aurait pas cru et n'aurait pas causé de perte d'argent à Réouven. Par conséquent, si deux personnes disent la rekhilout, il semble qu'un tel cas serait permis, puisqu'elles ne causent pas à Réouven plus de dommage que la loi ne l'exige. (Cela ne s'applique pas si elles savent que Chimon causera plus de dommage que la loi ne l'exige.) De plus, elles doivent remplir toutes les conditions du paragraphe 2.